TD 7
I - Contrôle de conventionalité de la loi
1) Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013 N° 1125.580.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de personnel navigant commercial, par contrat à durée déterminée d'une durée de quatre semaines, à compter du 9 janvier 2006, par la société de droit irlandais Cityjet
Ltd ayant son siège à Dublin, filiale à 100 % de la société Air France ; que le contrat entièrement rédigé en anglais a été soumis par les parties à la législation irlandaise ; que la relation contractuelle s'est poursuivie par un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans (du 9 janvier 2006 au 8 janvier
2009) assorti d'une période d'essai de six mois, renouvelable une fois dans la limite de douze mois ; que le 5 juillet 2006, la société Cityjet a informé le salarié de la prolongation de la période d'essai jusqu'au 8 octobre 2006 ; que le 12 septembre 2006, la société a mis fin au contrat en raison du trop grand nombre d'absences du salarié et de son insuffisance professionnelle ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2007 afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; que par arrêt en date du 18 novembre 2010, la cour d'appel a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné la société
Cityjet à verser une indemnité de requalification de 2 000 euros mais rejeté toutes les autres demandes ;
(…) sur le premier moyen :
Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du
travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 § 2 b) ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la