TD administratif 2
Commentaire : T.conflit, 9 juillet 2012, Avocat-Maulaz c/ Assoc. Communale de chasse agréée d'Abondance, req. N° 3861
L’association communale de chasse agréée modifie des statuts et des règlements intérieurs de l'association relatif aux cotisations obligatoires demandées à ses membres. Les membres de l'association contestent cette décision et font appel devant la cour de Chambéry le 6 mars 2007, demandant l'annulation du statut et du règlement intérieur portant sur les cotisations. Cette dernière se juge incompétente pour juger le litige. Les requérants saisissent ensuite le tribunal administratif de Grenoble le 22 novembre 2011, mais celui-ci conclu à son incompétence, on est donc face à un conflit négatif. Le tribunal de Grenoble envoie donc au Tribunal des conflits la question de la compétence.
Est-ce que le jugement d'un acte modifiant le règlement d'une une association est de la compétence des juridictions administratives ou de la compétence des juridictions judiciaires ?
Le Tribunal des conflits fait une distinction entre les actes pris par l'organisme privé chargé d'un service public, ici l’association et qui nécessite des prérogatives de puissance publique et les actes sans prérogatives de puissances publiques relatifs à leur fonctionnement interne. Les premiers, des actes administratifs unilatéraux, relèvent de la compétence de la juridiction administrative et les seconds relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Le tribunal des conflits conclu à la compétence de la juridiction administrative. En effet, selon le juge, les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d'un service public, et pour lui la décision concernant les cotisations a nécessité l’utilisation des ses prérogatives de puissance.
Il est intéressant de voir dans cet arrêt que la qualification d'un acte administratif unilatéral pose encore problème. En effet, pour les ACCA, il existe une jurisprudence du