Td droit civil
Séance 1 : L’enfant né sans vie
« Les critères biologiques sont-ils suffisamment pertinents pour déterminer l’existence d’un sujet de droit ? »
Du point de vue du droit :
Constit : DDHC
UE : CEDH
Loi : loi du 8 janvier 1993 pour reconnaître le deuil des familles, qui déboucha sur les art 79-1 et 16 du Code Civil
Règl : décrets et arrêtés de 2008 qui consacrent ce droit au deuil des familles avec la création du livret de famille, rendu rétroactif par la circulaire du 19 juin 2009, cad que des familles avec un ENSV avant 2008 peuvent demander à ce que celui-ci figure dans ce livret.
Du point de vue de la jurisprudence :
Droit interne : CDC, 6 février 2008
Droit UE : art 8 de la CEDH, et arrêt de la CEDH
L’expression « d’enfant né sans vie » date de 1806, alors formulée autrement (« enfant né présentement mort »), et avait été créée à l’époque pour lutter contre les fraudes à l’état civil. Puis en 1919, la formule fut modifiée en « acte d’enfant né sans vie ». Puis la situation n’évolue pas jusqu’en 1993, avec la création de l’article 79-1 du Code Civil, qui instaure : - L’inscription des ENSV au registre des décès pour aider le « deuil prénatal » (Neirinck) des parents. - L’ouverture à la jouissance des droits socio-économiques (comme le congé maternité pour la mère, ou les indemnités, être protégé du licenciement…).
Puis la situation évolue encore en 2009, qui éteint les critères de l’OMS (500g et 22 semaines aménorrhées), et qui ouvre la porte à la capacité de sujet de droit de l’ENSV grâce au livret de famille, et ce avec rétroactivité (qui porte jusqu’en 1993).
I – La reconnaissance d’un deuil prénatal : le droit subjectif de la dignité de l’ENSV garanti par les parents
A) La protection du deuil prénatal B) Dignité humaine et critères extrinsèques
II – L’ouverture d’un droit à être sujet de droit sans jamais vivre
A) L’ouverture à la famille sans enfants B) Le rejet de la