td droit des sociétés
La Cour d’Appel, dans un arrêt du 28 mars 1980, considère cet acte comme constitutif d’une société. Elle requalifie donc le contrat en se fondant sur le but lucratif poursuivi par le groupement, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminée ou chiffré les apports en nature et en espece de chacune d’elles , ainsi que sur « l’affection societatis ».
MM A se pourvoit en cassation. Elle considère d’une part que le pouvoir ce contrôle de la qualification du juge ne peut aller outre la volonté expresse, claire et précise exprimé par les parties dans les matières que ne sont pas d’ordre public et d’autre part, qu’il n’y avait pas mise en commun d’un bien en vue de la réalisation de bénéfices, condition nécessaire de la formation du contrat de société . elle soutien en effet que l’acte litigieux avait pour but d’exprimer une volonté future de créer une société. L’acte en question exclusifs de toute recherche de bénéfices et de tout exploitation en commun de la carriere lui appartenant.
Les juges du fond peuvent-ils requalifier un acte en se fondant sur le but lucratif poursuivi par les parties, leur participation aux bénéfices et aux pertes, sur la détermination des apports en nature et en espece de celles-ci ainsi que sur l’affectio societatis ?
La cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le pourvoi. Elle considere en effet que la cour d’appel a pu restitué à la convention sa véritable qualification juridique au vue de son raisonement. La cour d’appel, en se fondant sur le but lucratif poursuivi par les parties, leur participation aux bénéfices et aux pertes , sur la détérmination des apports en nature et en espece de celle-ci ainsi que sur l’affection societatis, a donc légalement justifié sa décision de requlifié le contrat en un contrat consituant une société et non une association.