TD FRUGIFERE CIVIL
Agathe
Cass. Com., 5 octobre 1999
« Il est clair qu’une société peut faire des bénéfices sans distribuer des dividendes, lesquels sont des créances qui n’existent pas tant que la société ne les a pas votées. Cette évidence impose la qualification de fruit civil, car on est bien en présence d’un revenu servi en contrepartie d’un capital mis à disposition, l’apport ». Messieurs Zénati et Revet avancent un argument persuasif pour attribuer la qualité de fruits civils aux dividendes d’une entreprise. Pourtant, les rédacteurs du Code Civil ne semblaient pas viser les fonds professionnels ou les fonds de commerce dans leur définition de fruits établie par l’article 586, n’établissant que trois catégorie de fruits : les fruits naturels, industriels, et civils. Cette dernière catégorie de fruits ne semble a priori pas inclure les dividendes d’une entreprise à raison de leur caractère périodique. En revanche d’un autre côté, l’interprétation des textes du Code Civil évolue en parallèle des phénomènes de dématérialisation des richesses au sein de notre société.
En l’espèce, les cessionnaires des actions composant le capital de la société anonyme l’Eterlou à la société Privatel, se sont acquittés du prix de cession seulement quatre ans après que cette dernière ait eu lieu. Les cédants leur ont donc réclamé, sur le fondement de l’article 1652 du Code Civil, le paiement des intérêts légaux sur le solde du prix de la cession. Selon cet article, l’acquéreur d’une chose ne peut conserver ses fruits ainsi que les intérêts du prix de la vente, et le simple fait que le bien ait la qualification de bien frugifère est suffisant pour réclamer les intérêts légaux. La Cour d’Appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 22 Mai 1997, déboute la demande des cédants au motif que les actions ne peuvent bénéficier de la qualité de bien frugifère puisque les dividendes ne peuvent être qualifiés de fruits civils, dès lors qu’ils n’ont pas de caractère périodique et fixe. En effet pour