Td reg mat
Pouvoir de disposition des époux sur des actions communes
Jean-Claude Hallouin Lorsque des époux sont mariés sous un régime de communauté et qu'il y a dans cette dernière des actions qui sont inscrites au compte ouvert au nom de l'un des époux, que doit-on faire prévaloir : la règle de présomption de pouvoir bancaire ou la règle de la gestion concurrente ? La Cour de cassation fait à juste titre prévaloir la présomption de pouvoir bancaire qui est la règle spéciale (Cass. 1re civ. 3 juill. 2001, RTD civ. 2001, p. 941, obs. B. Vareille; Bull. Joly 2001, p. 1172, note G. Baranger). Elle en tire toutes les conséquences, ce qui lui permet de revenir sur une jurisprudence antérieure qui avait été critiquée.Le sort des actions en régime de communauté a moins retenu l'attention que celui des parts (V. toutefois G. Paisant, Des actions et parts de sociétés dans le droit patrimonial de la famille, thèse dactyl., Poitiers, 1978). A la différence de ce qui advient pour les parts, les actes de disposition sur les actions communes ne sont pas soumis à cogestion. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait le consentement des deux époux. En vertu du principe de gestion concurrente, chacun peut sous sa seule signature en disposer. Seulement en l'espèce, les actions faisaient l'objet d'une inscription dans un compte ouvert auprès d'une banque par l'un des époux (il s'agissait du mari). L'autre, qui n'avait ni pouvoir ni procuration, a demandé à la banque que les titres soient virés sur un compte qui lui était personnel. La banque