Td suretes le cautionnement et la mention manuscrite
Une banque consent un prêt et une ouverture de crédit en compte à une société garanti par Mr X qui se porte caution solidaire par deux actes sous seing privé. La société est mise en liquidation judiciaire et la banque appelle donc Mr X en exécution de ses engagements.
En première instance les juges du fond donne raison à la banque.
Mr X fait appel, et la cour d’appel d’Amiens rend un arrêt partiellement confirmatif à la décision du tribunal au motif que le montant à payer est inférieur au montant de la garantie qui figure dans l’acte de cautionnement.
Mr X intente un pourvoi au motif que ni l’acte ou la mention manuscrite ne contenait d’indication relative au taux d’intérêt et encore moins que ceux-ci étaient à sa charge.
PB juridique: il s’agira pour la cour de cassation de déterminer si le fait qu’il ne fait nul allusion au taux d’intérêt dans l’acte , ni dans la mention manuscrite permet à la caution de se décharger du paiement de ceux-ci alors que le montant dû est inférieur à la somme initialement garantie dans l’acte de cautionnement?
La cour de cassation considère que selon 2016 du code civil: le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette la règle doit être la même et à plus forte raison pour le cautionnement défini ce qui est le cas ici.
Et que selon l’article 1326 du code civil la limite de l’exigence de la mention manuscrite est la somme ou la quantité sans s’étendre sur la nature les accessoires ou les composantes de cette dette.
Sur ces motifs elle considère que MrX qui s’est engagé à garantir les sommes de la société présente ou à venir « en principal, intérêt et accessoire à quelque titre que se soit » , que de plus figure dans l’acte la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 200 000fr » et donc que peut important que la mention manuscrite ne fasse état des intérêts dans la mesure où Mr X ne doit que