TD9 Exercice Comple Mentaire Suite
(1) présentation générale :
Dans une décision de la première chambre civil, du 13 janvier 1998 n°96-11223, la Cour de cassation, présidé par M. Lemontey, casse et annule l’arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la Cour d’appel d’Anger.
(2) faits :
Le 23 octobre 1988, M. Bernard Y qui aidait bénévolement les époux X à clôturer un champs, décède accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d’une enfonce pieux qu’il manœuvrer. Sa veuve a alors assigné en réparation la caisse primaire d’assurance maladie d’Anger, les époux X et leur assureur, la compagnie La concorde, lesquels ont appelé en garantie l’EURL, Portais ayant vendu l’enfonce pieux et son assureur, le Groupe Azul, ainsi que le fabricant de cet engin l’établissements Rabaux.
(3) procédure :
La Cour d’appel d’Anger accueille la demande de la veuve, en arguant que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeur.
(4) problématique :
La question est de savoir si la veuve peut obtenir réparation du préjudice subit par son mari ?
(5) décision de la cour de cassation :
La cour de cassation considère que la cour d’appel a accueillit la demande la veuve en connaissance des faits. Faits étant que la victime avait été imprudent en ce plaçant sous la trajectoire de la masse. En statuant ainsi la cour d’appel a alors violé l’article 1147 du code civil qui énonce que toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage. Elle casse et annule donc toutes les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anger du 13 novembre 1995 et remet , en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.