Techniques Notariales 1 Re Ann E Devoir 1
Dossier 1 : le seau
1. Conformément à l’article 7 du décret du 26 novembre 1971, chaque notaire possède un sceau comportant son nom, sa qualité et son établissement, ainsi que l’effigie de la République Française.
2. L’empreinte du sceau est déposée au greffe du tribunal de Grande Instance auprès duquel le notaire a prêté serment.
3. Le dépôt de l’empreinte du sceau d’un notaire auprès du TGI permet de vérifier l’authenticité des actes reçus par celui-ci en cas d’une contestation éventuelle.
4. La minute, qui est l’original d’un acte authentique, est conservée entre les mains du notaire qui l’a rédigé. Le notaire n’est donc pas tenu d’apposer son sceau sur ce document.
En revanche, la copie exécutoire étant destinée à être transmise aux parties, doit quant à elle être revêtue du sceau.
5. Une attestation délivrée à la clientèle ne constitue pas un document authentique. D’après l’article 15 du décret du 26 novembre 1971, le sceau doit être apposé sur les actes délivrés en brevet, ainsi que sur les copies authentiques et les copies exécutoires. Le notaire appose donc simplement le cachet de l’étude et non le sceau sur une attestation.
Dossier 2 : testament authentique Lecentre
1. Jules, clerc en l’étude de Maître Lantoine, ne peut intervenir en tant que témoin au testament authentique reçu par son employeur.
2. Conformément à l’article 975 du Code Civil, le clerc d’un notaire établissant un testament en la forme authentique ne peut intervenir en tant que témoin instrumentaire à cet acte. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour Jules, clerc de Maître Lantoine, d’intervenir en qualité de témoin à l’établissement d’un testament reçu par Maître Lantoine.
3. En tant qu’étudiante en BTS notariat effectuant un stage temporaire au sein de l’office de Maître Lantoine, et sous réserve que les conditions posées par le Code Civil concernant les personnes intervenant en tant que témoins à la rédaction d’un testament authentique soient