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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi de Haute Normandie Unité Territoriale de l'Eure 5ème Section
L'Inspecteur du Travail
EVREUX, le 18 avril 2012 Affaire suivie par : Julien LABREUCHE Réf. : JL/VG n° 537 IT5 Courriel : dd-27.inspection-section05@direccte.gouv.fr
Monsieur, Suite à votre correspondance en date du 13 avril 2012, j'ai l'honneur de vous communiquer les informations suivantes : Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du Travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical constatant l'inaptitude, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, et au regard des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail relatives au constat de l'inaptitude, votre inaptitude au poste d'agent de sécurité de jour et de nuit a été juridiquement constatée le 22 février 2012 par la décision administrative que je vous ai notifiée et qui a été reçue par votre employeur le 24 février 2012. Ainsi, l'entreprise NEO SECURITY devait procéder à votre reclassement ou votre licenciement avant le 24 mars 2012. A défaut, elle était tenue, à compter de cette date, de reprendre le paiement de votre salaire. En effet, à mon sens, et au regard de la jurisprudence, le nouvel avis émis par le médecin du travail du 29 mars 2012 n'a pas eu pour effet de suspendre le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du Travail (Cass.Soc. 26 janvier 2011 n° 08-44583). Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations