Théorie générale du droit constitutionnel; institutions politiques et droit constitutionnel
Ce n’est pas l’une des manifestations les moins étranges du droit constitutionnel contemporain que de relever qu’aucune des multiples réflexions engagées à l’encontre de la Constitution du 4 octobre 58, en particulier celles conduites à l’approche de son cinquantenaire1, pas plus que l’ample réforme constitutionnelle adoptée le 21 juillet 20082, ne traitent des limites au pouvoir de révision de la Constitution. Si la doctrine s’attache à leur examen, c’est rarement pour déplorer leur défaut de justiciabilité3 et encore plus rarement pour explorer les voies d’un possible contrôle des lois constitutionnelles4. Ces limites sont traditionnellement présentées suivant une distinction fondée sur leur nature. D’une part, la Constitution de 1958 contient trois limites qualifiées de circonstancielles ou de formelles : la première, issue de l’article 89 al. 4 C exclut la possibilité d’engager ou de poursuivre une révision « lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ; la deuxième repose sur l’article 7 C in fine, laquelle a trait à l’hypothèse durant laquelle la Présidence de la République est vacante ou son titulaire définitivement empêché, les pouvoirs confiés dans le cadre de l’intérim ne permettent pas que soit mise en œuvre une révision de la Constitution5 ; enfin la troisième, d’origine jurisprudentielle, s’oppose à une révision lorsqu’il est fait application de l’article 16 C6. Á ces limites, est rapproché le cadre procédural défini par les trois premiers alinéas de l’article 89 C. D’autre part, la Constitution de 1958 prévoit une unique limite matérielle, exposée à l’article 89 al. 5 C en vertu duquel « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet
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Cf. Rapport du comité de