Theorie de l'accessoire
A côté des actes de commerce par la forme et ceux par nature (art. L110-1 c. com.), il faut évoquer, afin de voir les règles de fonds applicables aux actes de commerce, une troisième catégorie qui sont les actes de commerce par accessoire.
Une règle en droit énonce : l’accessoire suit le principal. Elle fonde ce que l’on appelle la théorie de l’accessoire. Cela signifie que pour définir la nature de l’acte accessoire, il faut déterminer la nature de l’acte principal auquel il se rattache, pour lui appliquer le même régime. Les actes accessoires ont un lien subjectif ou objectif avec le principal :
Actes de commerce subjectifs accessoires : c’est la personne qui est déterminante, la qualité de l’auteur de l’acte. Ainsi tous les actes, qui ne sont donc par des actes de commerce par nature ou par la forme, faits par un commerçant dans l’exercice de son activité seront commerciaux par accessoire. Par exemple un contrat de location, un emprunt… Mais si l’acte est accompli à des fins privées, il échappe au droit commercial. La théorie de l’accessoire fonctionne dans les deux sens puisque les actes de commerce faits par un professionnel civil seront des actes civils subjectifs accessoires… tant qu’ils ne deviennent pas prépondérants dans son activité.
Actes de commerces objectifs accessoires : ce sont des actes faits par un non-commerçant (le cas échéant l’acte serait commercial subjectivement par accessoire) qui tireront leur commercialité de l’acte principal auquel ils se rattachent. Par exemple, une vente d’action, de parts sociales, peut tout à fait être civile. Mais si cette vente opère cession du contrôle de la société commerciale, l’objet de cette vente deviendra commercial (application de l’article L210-1 c.com.). Cette vente deviendra un acte de commerce objectif accessoire, auquel le droit commercial sera appliqué. Il en va de même pour tout acte qui porterait sur un fonds de commerce. La question est un peut plus