Titre ii : l'arbitrage international
Article 1504
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Article 1505 / 1493
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
1° L'arbitrage se déroule en France ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. (Civ. 1re, 1er févr. 2005, Ministre des finances de l’Etat d’Israël c/ Société NIOC)
=> CONSECRATION DU JUGE D’APPUI
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Article 1506 /1495
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
=> RENVOI PLUS PRECIS (ARTICLES D’INTERET)
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Article 1507
La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.
=> CONSACRE LE NON OBLIGATION DE FORME DE LA CA (ANCIEN 1495 TEL QUE JPCONSTANTE)
Article 1508 / 1493
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les