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Le mineur a effectué l’achat d’un billet d’une valeur de 200 euros, il s’est donc engagé a donner une rémunération en échange du bien fourni. Cependant selon les dispositions de l’article 389-3 qui précisant que pour tout actes civil, l’administrateur légal est celui qui représente le mineur à l'exception des cas ou la loi et l’usage autorise le mineur à agir de lui même. Ici l’un des contractant est mineur et ne peut donc légalement contracter un contrat de vente sans son administrateur de plus, il est précisé que si la vente porte préjudice au mineur, celle ci peut être invalidé. On peut donc estimer que l’achat de ce billet
, a une valeur de 200 euros est excessif et préjudiciable au mineur, de ce fait, le contrat entre Sébastien et M. Bernard est invalide, ce contrat peut être frappé de nullité si dans un délai de 5 ans et à la majorité du mineur les parents ou le mineur conteste cette vente et ce selon les disposition de article 1304.
Par ailleurs, le mineur a vendu un immeuble, il a été précédemment énoncé que le mineur était frappé d’une incapacité générale d’exercice, il doit en effet être représenté par son administrateur légal. La vente de cet immeuble portant gravement atteinte au patrimoine du mineur est un acte disposition, ces actes doivent obligatoirement être autorisé par un juges des tutelles. L’acte passé par ce mineur n’ayant pas été autorisé par un