Travail temporaire
8 novembre 2005 CTT C/
CONTRAT DE TRAVAIL
TEMPORAIRE
Ce contrat est conclu entre l'entreprise de travail temporaire (ETT) et le salarié intérimaire. C’est un contrat écrit qui comporte des mentions obligatoires. Il doit être adressé au salarié dans les deux jours ouvrables qui suivent sa mise à disposition, sous peine de requalification en CDI dans l’ETT.
Au terme de l'article L. 124-2 CT, le contrat de travail temporaire (CTT), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice (EU) mais il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
La durée d’un contrat, renouvellement inclus, est, en principe, limitée à dix-huit mois sur un même poste de travail.
Si l'ETT rompt le contrat, elle doit proposer au salarié un nouveau contrat prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Si le salarié intérimaire rompt son contrat, l’ETT peut lui réclamer des dommagesintérêts correspondant au préjudice qu’elle a subi, à moins qu’il ne justifie d’un CDI.
Dans cette étude, seront développés :
Chap. I Conclusion du contrat ................................................................................... P. 2
Chap. II Exécution de la mission ................................................................................ P. 8
Chap. III Rupture du contrat........................................................................................ P. 15
Chap. III Contrôle du recours au TT et CDD ............................................................. P. 18
Chap. IV Sanctions ...................................................................................................... P. 20
Annexes :
Annexe 1 : liste des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (art. D. 124-2 CT)
Annexe 2 : liste des travaux interdits (arrêtés des 8 octobre 1990 et 27 juin 1991)