Tribunal de commerce de bobigny
(Tribunal de commerce de Bobigny, 29 janvier 2008)
1. Par jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal de commerce de Bobigny vient de se prononcer dans le cadre du litige opposant un voyagiste à l’association regroupant ses agents et mandataires exclusifs. Entre autres griefs, il était reproché à la tête de réseau d’avoir créé un site Internet marchand générant près de 20% de son CA en produits diffusés sous sa marque, sur lequel ses agents et mandataires ne percevaient aucune rémunération.
Le Tribunal « dit que les contrats en vigueur doivent s’appliquer de bonne foi par (la tête de réseau) dans les termes de ceux-ci, mais que dans l’intérêt des parties, les termes en soient rediscutés afin qu’il soit tenu compte des conséquences du site Internet (…) et de son développement de sorte que l’équilibre sur lequel est fondé le mandat d’intérêt commun qui les unit puisse être préservé (…) ». Ce faisant, le Tribunal précise que, pour aider à la recherche de cette solution, il nommera un « conciliateur » sur demande éventuelle des parties.
Les données de ce litige étaient bien trop particulières pour que la solution retenue par le Tribunal de Bobigny puisse être généralisée. La décision, et c’est en cela qu’elle est véritablement intéressante, conduit à évoquer trois règles essentielles, dont l’articulation permet de mieux saisir certains des aspects juridiques de la renégociation du contrat de franchise. Il s’agit ici, comme souvent, de rappeler les règles de droit commun.
2. Les parties sont liées par les termes de leur contrat (règle n°1 : la force obligatoire des contrats). En effet, selon le principe fondamental qui gouverne le droit des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (c. civ., art. 1134, al. 1er). Ce contrat doit s’appliquer pendant toute sa durée tel que les parties l’ont accepté ; le juriste connaît cette règle de base sous l’adage : « Pact