RTD Civ. 2000 p.47 | Typologie des choses hors du commerce Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université de Valenciennes | 1. Évoquées dans différentes dispositions du code civil, les choses hors du commerce y sont appréhendées à travers leur régime: ce sont des choses qui ne peuvent être l'objet de conventions (art. 1128), qui ne sont à ce titre ni susceptibles d'être vendues (art. 1598) ni de nature à être prêtées (art. 1878) et dont la propriété, enfin, ne peut s'acquérir par prescription (art. 2226). De ces dispositions, on a coutume de retenir principalement la première et d'intégrer l'étude des choses hors du commerce dans celle de l'objet du contrat. On les présente, à cet égard, comme l'expression d'un interdit, faisant écho à l'exigence de la licéité de l'objet (1). Et on les définit, du même point de vue, comme toutes les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'actes juridiques accomplis par des particuliers(2).Une telle approche, toutefois, ne permet pas une conception vraiment précise des choses hors du commerce(3). D'une part, il n'est pas certain que ces choses se rapportent toujours à des biens illicites, frappés d'un interdit. L'extracommercialité peut aussi procéder, au moins dans certains cas, d'une impossibilité de la chose à se prêter à des opérations entre les personnes(4). Il n'y a donc pas nécessairement d'adéquation entre les choses hors du commerce et l'objet illicite. D'autre part, et surtout, la définition de ces choses comme celles insusceptibles de conventions fait dériver leur qualification d'une indisponibilité qui est une manifestation de leur régime mais ne dit rien, en fait, du contenu de cette catégorie. Elle laisse donc incertaine la représentation de toutes les choses qui en relèvent.2. L'incertitude, déjà, affecte leur domaine. Il n'est pas rare, en effet, d'y faire figurer tout ce qui ne peut être l'objet d'un acte juridique sans distinguer selon que l'indisponibilité atteint effectivement une chose ou qu'elle