Ugap tc 5 juillet 1999
Faits => Contrat de fourniture soumis au code des marchés publics sauf que le but de ce contrat est de fournir au hospices civil de Colmar établissement public, UGAP sert de « centrale d’achat » pour les personnes publiques qui passe par elle pour obtenir des fourniture cela passe par des marchés publics. La société à répondu pour une fourniture d’ordinateur pour un établissement public de Colmar.
Procédure => Un litige nait entre les parties cocontractant la CA de Colmar est sais de ce litige on a aucune idée de ce qui s’est passé en 1èer instance le 30 septembre 1998 le préfet à élevé le conflit et présente à la CA un déclinatoire de compétence qu’elle à rejeté par un arrêt du 30 mars 1999, le préfet prend un arrêté de conflit le 16 avril 1999, par un arrêt du 27 avril 1999 la CA de Colmar à donc sursis à statué et le 6 mai 1999 le T.C est sais de l’affaire afin de réglé le conflit d’attribution de compétence. Le ministre de l’économie considère que le juge administratif doit être compétent. Le fait que l’art 3 du décret d 30 juillet 1985 que le contrat est soumis au code des marchés public et que ce marché comporte des clauses exorbitante du droit commun conférerai un contrat litigieux le caractère administratif et donc compétence juge administratif.
Question de droit => il s’agit dès lors pour le T.C d’élaborer la nature juridique du contrat de fourniture , conclu entre UGAP agissant pour une personne publique et la société personne privé.
I . L’application des critères jurisprudentiel classique des contrat administratif classique
A- l’utilisation de la théorie du mandat identifiant le critère organique
Le T.C c’est intéressé en quelle qualité UGAP à signé le contrat c’est à dire en tant que représentant des hospices civil de Colmar. C’est pourquoi la relation entre la société et UGAP ne peut pas être considéré comme un SPIC, les relations SPIC et ses