Unité ou dualité des fautes pénale et civile ?
L’article 1383 du Code Civil définit le contenu de la faute civile. Il dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
La doctrine s’est alors demandé si ces notions de négligence et d’imprudence prévues par le droit civil étaient ou non les mêmes que celles prévues par le droit pénal. L’article 221-3 du Code civil dispose en effet que s’il n’y a en principe pas de crime ou délit sans intention de le commettre, « il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (…) » (alinéa 3).
Unité ou dualité des fautes pénale et civile ? L’intérêt essentiel de cette question est lié au principe de l’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel, selon lequel « le criminel tient le civil en l’état. ». Ce principe interdit à une juridiction civile de rendre une décision contraire à celle prise par la juridiction pénale.
Ainsi, la théorie de l’unité des fautes pénale et civile a donc pour conséquence d’interdire à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil lorsqu’une personne poursuivie pour une infraction d’imprudence ou de négligence est relaxée par le juge répressif, car cette juridiction ne pourrait pas, sans contredire le jugement pénal, considérer qu’il existe une faute civile. La théorie de la dualité des fautes, au contraire, permet à une victime d’obtenir au civil la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par le juge pénal.
Nous verrons que si la jurisprudence s’est très tôt prononcée en faveur du principe de l’unité des fautes civile et pénale (I), cette solution à été partiellement remise en cause récemment (II).
I. La solution traditionnelle d’unité des