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La loi pour le développement de la concurrence, dite loi Chatel II, du 3 janvier 2008, a été publiée au Journal officiel du 4 janvier 2008.
Outre diverses dispositions relatives aux règles commerciales dans les secteurs des communications électroniques et de la banque, à la vente de biens et fourniture de prestations de services à distance (qui feront l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’un article publié dans la Revue bleue) et aux pratiques commerciales déloyales des entreprises, le texte ajoute un nouvel alinéa à l’article L.136-1 du code de la consommation relatif aux contrats à reconduction tacite.
Rappelons que la loi Chatel I «tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur» a introduit un article L. 136-1 dans le code de la consommation, imposant au professionnel prestataire de services d’informer le consommateur par écrit «au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction», de la possibilité de ne pas reconduire le contrat contenant une clause de reconduction tacite (voir les brèves des 27 avril, 24 juin et 26 juillet 2005). A défaut d’avoir été informé de cette faculté, le consommateur peut mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de tacite reconduction, sans indemnité, ni pénalités.
Dans sa rédaction initiale, ce texte ne visait que le «consommateur». Ainsi, s’il ne faisait aucun doute que la protection concernait les personnes physiques, la question s’était posée de savoir si c’était également le cas des personnes morales.
En effet, la Cour de justice des Communautés européennes avait considéré, par un arrêt en date du 22 novembre 2001 concernant les clauses abusives, que la notion de consommateur s’entendait strictement de la personne physique qui