voies d executions
Forme de la mise en possession. La mise en possession s’opère en principe par tradition. Le constituant se dessaisit matériellement de la chose gagée et la remettre au créancier. La mise en possession peut aussi se faire symboliquement. Le constituant remet alors un élément qui vaudra mise en possession du bien gagé.
Ex. : la remise d’une lettre de voiture ou d’un connaissement.
Cette modalité peut s’avérer particulièrement utile. C’est notamment le cas lorsque la chose n’est pas en possession du débiteur mais se trouve en dépôt.
Par ailleurs, à la conclusion du gage, la chose gagée peut déjà être en possession du créancier gagiste (ex. prêt, dépôt). Dans ce cas, l’intervention du titre du créancier suffira à remplir l’exigence de mise en possession.
Destinataire de la mise en possession. La mise en possession peut être réalisée soit entre les mains du créancier soit entre les mains d’un « tiers convenu ». Dans ce dernier cas, il s’agit de ce que l’on appelle classiquement un entiercement. Cette alternative résulte de l’article 2337 du Code civil.
Moment de la mise en possession. Sur ce point l’Ordonnance ne livre pas plus d’éléments que ne le faisait le droit antérieur à la réforme. Aucun délai n’est donc imposé. En pratique, le créancier a cependant tout intérêt à ce que la mise en possession soit réalisée le plus rapidement possible. Cela permet d’éviter deux difficultés. d’une part, une saisie pratiquée par un autre créancier ; d’autre part l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.
2
Les caractères de la mise en possession. La mise en possession doit revêtir certains caractères. Ces caractères sont au nombre de trois. La mise en possession doit être effective, apparente et permanente. effective : le constituant ne doit plus pouvoir se servir de la chose. Parallèlement, le créancier gagiste doit avoir une possession réelle et exclusive. apparente : il faut que la mise en