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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2005), que la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment a conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le 25 janvier 1994, un accord étendu pour organiser la négociation collective pour les entreprises du bâtiment occupant au plus 10 salariés, fixant le montant de la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et répartissant cette participation par parts égales entre les différentes organisations représentatives ; qu'un avenant du 20 octobre 2003 ayant notamment abandonné cette répartition égalitaire, pour allouer 3/13e de la participation à la CFDT, la CGT et la CGT-FO et 2/13e à la CFTC et à la CFE-CGC, la fédération Bati-Mat-TP CFTC, et le syndicat national CFE-CGC du bâtiment (CFE-CGC BTP) ont refusé de signer cet avenant et ont demandé judiciairement son annulation en invoquant une violation du principe d'égalité à valeur constitutionnelle et de l'article L. 120-2 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Bati-Mat TP CFTC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord de branche du 25 janvier 1994 alors, selon le moyen, que "la motivation de l'arrêt se rapporte exclusivement à la situation de la CFE CGC BTP et ignore totalement sa situation propre au regard des stipulations critiquées ; que la cour d'appel a en réalité omis d'examiner les conclusions de cette partie au point de la désigner uniquement comme partie intimée dans le dernier paragraphe de sa motivation, bien que les visas de l'arrêt rappellent exactement que ces conclusions tendaient à l'infirmation du jugement et à l'annulation des stipulations de l'avenant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, en ce