Zone franche au maroc
Dahir n° 1-95-1 (24 chaabane 1415) portant promulgation de la loi n° 1994 relative aux zones franches d'exportation (B.O. 15 février 1995). Chapitre Premier : Dispositions Générales Article Premier : Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d'exportation. On entend par zones franches d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées dans la présente loi, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. Ces activités bénéficient, en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus quelles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi. En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de 20 ans courant à compter de la date de suspension du régime. Article 2 : Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation. Article 3 : Dans les formes et conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Chapitre II : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la Zone Franche Article 4 : L'aménagement et à la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche. Article 5 : L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la