D CRET DU 26 JUILLET 1932 PORTANT R ORGANISATION DU R GIME DE LA PROPRI T FONCI RE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRAN AISE

18692 mots 75 pages
DÉCRET DU 26 JUILLET 1932 PORTANT RÉORGANISATION DU RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

SOMMAIRE
TITRE I : ORGANISATION DU RÉGIME FONCIER ET LÉGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES IMMATRICULÉS
TITRE II : FONCTIONNEMENT DU RÉGIME FONCIER
TITRE III : SANCTIONS
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 26 JUILLET 19321
DÉCRET PORTANT RÉORGANISATION DU RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE2
TITRE I
ORGANISATION DU RÉGIME FONCIER ET LÉGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES IMMATRICULÉS

CHAPITRE I : ORGANISATION

1. DU BUT DE L'INSTITUTION
Art. 1. Le service de la conservation de la propriété foncière et des droits fonciers, institué par le décret du 24 juillet 1906 dans les colonies de l'Afrique Occidentale Française, continue à assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu'ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l'immatriculation, dans les conditions déterminées par le présent décret.

Art. 2. Cette garantie est obtenue au moyen de la publication sur les livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers, le tout dans les limites et conformément aux dispositions ci-après formulées.

Art. 3. Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être en suite d'une procédure spéciale tendant à provoquer la révélation de tous droits réels déjà constitués, préalablement immatriculés sur les livres fonciers.

Art. 4. L'immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quel que soit l'état ou le statut des propriétaires ou détenteurs.

Art. 5. L'immatriculation est facultative.
Exceptionnellement elle est obligatoire :
1. Dans le cas d'aliénation ou de concession de terres domaniales ;
2. Dans le cas où un immeuble, détenu jusque-là dans les formes admises

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