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Article 2 L'assistance judiciaire s étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer à la suite des décisions judiciaires en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut, lorsque le
poursuivant se trouve sans ressources suffisantes, être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à intervenir en vertu de décisions obtenues sans