L’application des directives communautaire par le juge administratif
Le statut des directives communautaires est défini par l’article 189 du traité CE ou traité de Rome en date du 25 mars 1957, repris par le nouvel article 249 alinéa 3. Ainsi, « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Une directive se distingue donc des autres normes communautaires de droit dérivé en ce qu’elle suppose l’intervention des autorités nationales pour transposer les mesures qu’elle prévoit dans l’ordre interne. Un délai de transposition est prévu par chaque directive. Les Etats membres bénéficient donc d’une marge de manœuvre certaine, leur seule obligation étant d’atteindre les objectifs, plus ou moins précis, posés par la directive. Seuls la Commission européenne et le Conseil européen peuvent prendre des directives.
Quelle est la place accordée aux directives dans la hiérarchie des normes ? Une directive est-elle d’effet direct ? Une directive non transposée est-elle invocable ? Une fois transposée, la directive est-elle invocable ? Le juge administratif doit-il contrôler la bonne transposition des directives ? Tous ces problèmes sont contenus dans la question suivante : comment le juge administratif français définit-il les directives communautaires ? De cette définition dépend la place des directives dans la hiérarchie des normes et leur invocabilité par le justiciable.
Le juge administratif français s’oppose au juge européen dans la définition qu’il donne aux directives communautaires. Elles ne seraient que de simples normes internationales soumises à la Constitution et dépourvues d’effet direct. A ce titre, leur invocabilité par le justiciable est très limité (I). Mais, en pratique, le juge administratif va prendre en compte la