L’etendue de l’incapacite juridique des personnes protegees
QUELQUES RAPPELS ET DEFINITIONS : les actes conservatoires, d’administration et de disposition :
( L’acte conservatoire : Il s’agit de l’acte nécessaire et urgent qui prévient un risque ou évite une perte.
Définition légale : ce sont les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire.
( L’acte d’administration : Il s’agit de l’acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal.
( L’acte de disposition : Il s’agit des actes graves portant atteinte au patrimoine et ce de façon durable.
Définition légale : ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
CONTENU ET LIMITES DES MESURES DE PROTECTION EN FONCTION DE LA NATURE DES ACTES :
|Quelque soit la mesure de protection, l’accord du juge est nécessaire pour : |
|( modifier les comptes ou livrets de la personne protégée, ouvrir un autre compte ou livret (sauf si la personne ne détient aucun compte ou livret), |
|( acheter, vendre, hypothéquer un bien immobilier, résilier un bail, conclure un bail en tant que bailleur qu’il s’agisse de la résidence principale ou |
|secondaire. |
|( vendre ou hypothéquer le mobilier de la personne protégée. |
DANS LE CADRE D’UNE CURATELLE :
Les actes autorisés à la personne protégée sans l’assistance de son