L'activité du transitaire
II.07.01.01. - Définition.
Aux termes de l’article 67.2° b code, «sont considérées comme transitaires «toutes personnes physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié».
L’exercice de la profession de transitaire en douane est subordonné à l’obtention d’un agrément (art.
68-1° code). Cet agrément est donné à titre personnel. «Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à déclarer pour son compte» (art. 68-4° code).
II-07.01.02 - Droits et obligations du transitaire en douane.
Ces droits et obligations découlent, d’une part, des dispositions de l’article 67-2ème-b, donnant compétence au transitaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités douanières, d’autre part, des dispositions des articles 87 et 222 code le considérant comme redevable des droits et taxes et pénalement responsable des infractions relevées dans sa déclaration.
C’est dire que depuis la demande de renseignements déposée en vue d’obtenir le classement tarifaire de telle ou telle marchandise jusqu’à la souscription d’un acte transactionnel pour terminer un litige, le transitaire en douane est légalement compétent pour accomplir toutes ces formalités. C’est un auxiliaire de l’administration soumis à une réglementation visant à sauvegarder à la fois les intérêts de l’administration, ainsi que ceux des propriétaires des marchandises.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 222-c précité, les peines d’emprisonnement édictées par le code des douanes ne sont pas applicables aux transitaires lorsqu’il est établi qui ils se sont limités à reproduire les renseignements qui leur ont été communiqués par leur mandant et