L'acces aux procédures de surendettement
27-Dans une société de plus en plus consumériste dans laquelle les parcours de vie sont de plus en plus sujets à rupture, le malendettement ou plus couramment appelé le « surendettement », englobe des réalités complexes allant d’une incapacité à gérer un budget jusqu’à des situations d’exclusion économique et sociale. Il résulte le plus souvent d’accidents de la vie (divorce, chômage, maladie…) et se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
28-Bien qu’étant moins touchée que ses voisins européens, la France assiste à une montée en puissance de ce fléau. Le nombre de dossiers présentés aux commissions de surendettement a progressé de 30% entre 2002 et 2004.
29-Pour lutter contre ce phénomène, le législateur est intervenu à diverses reprises.
Par une première loi du 31 décembre 1989, il a institué deux procédures concurrentes. Cette loi a créé les commissions départementales d’examen des situations de surendettement chargées de parvenir, par la voie de la négociation, à la conclusion de plans conventionnels de désendettement entre débiteur et créanciers et une procédure de règlement judiciaire devant les juges d’instance, lesquels pouvaient imposer des mesures de désendettement. Ce droit d’option ne rendait que plus flou le mécanisme de désendettement aux yeux des débiteurs.
Puis par une loi du 8 février 1995, le législateur a posé comme préalable obligatoire avant toute saisine du juge de l’exécution, la phase amiable devant les commissions de surendettement. Ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci, que le dossier sera transféré au juge de l’exécution. Cette loi n’a fait que réformer la procédure déjà existante.
Ensuite, les lois des 23 janvier et 29 juillet 1998 ont donné la possibilité aux commissions de surendettement de formuler des recommandations et au juge de l’exécution