L'acte administratif unilatéral
-Le retrait de l'acte administratif unilatéral-
I- Fiches d'arrêts:
TD Administratif n° 2.
Document 2 : CE,sect., 21 décembre 2007, Société Brétim.
Il s'agit ici d'un acte individuel créateur de droit → décision explicite.
-Date: Le 21 décembre 2007
-Juridiction: Le Conseil d'Etat dans un arrêt de section.
-Visas: Le Code du travail; la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 (modifiée); la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (modifiée); Le Décret n°2001-532 du 20 juin 2001; Le Code de la justice administrative.
-Faits :En l'espèce, une société formule une demande d'autorisation de licenciement contre un employé à un inspecteur du travail.
Ce dernier par décision du 29 janvier 2001 se déclare incompétent pour statuer sur la demande au motif que l'employé «n'a pas le statut de salarié protégé » .
L'employé exerce un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail.
Le ministre de l'emploi statue sur ce recours en retirant la décision en cause, le 11 mai 2001.
Notifié le 13 juin à la société.
Contexte de l'arrêt : Deux choses sont à observer:
-La première tient du fait que cet arrêt du 21 décembre 2007 se place dans le sillon de l'arrêt Ternon (La fin des actes administratifs peut être le fait de deux autorités : le juge administratif ou l'Administration. Dans ce derniers cas, l'annulation peut être non rétroactive, on parle, alors, d'abrogation, ou rétroactive, il s'agit, dans ce cas, d'un retrait. Dans l'hypothèse d'un retrait, la décision est annulée pour le futur, mais aussi pour le passé. Elle est réputée n'avoir jamais existé. C'est ce type de mesure qui oppose Mr. Ternon au conseil régional du Languedoc-Roussillon) rendu en Assemblée le 26 octobre 2001 ( revirement franc et massif de jurisprudence ); la seconde, tient du fait qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat affirme que le délai imparti, dans lequel une décision de retrait doit être émise, ne peut