L'acte administratif
Acte administratif & acte administratif unilatéral :
Traditionnellement, le droit administratif distingue formellement l’acte administratif et l’acte administratif unilatéral car strictement parlant acte administratif désigne à la foi l’acte administratif unilatéral et les contrats administratifs. Cependant, il y a une tendance particulièrement nette à employer l’expression acte administratif pour ne désigner que les actes administratifs unilatéraux.
« L’usage s’est généralisé sans doute à tord, de limiter l’expression acte administratif à l’acte administratif unilatéral à l’exclusion des contrats ». Pierre Delvové, l’acte administratif paris Siret 189 P 3.
Acte administratif & décision administrative :
A priori, l’expression acte administratif devrait être plus large que l’expression décision administrative. Lorsque le droit administratif s’est constitué il a toujours employé l’expression acte administratif précisément dans le sens de décision administrative. Depuis 25 ans, on a dû forger une expression pour désigner un ensemble d’acte beaucoup plus large que les décisions administratives. C’est ainsi qu’est apparu l’expression de document administratif.
Enfin, une question de méthode : Comment étudier l’acte administratif au sens le plus général du terme ?
La méthode traditionnelle du droit administratif prônait sans aucune critique, une vision purement contentieuse. C’est-à-dire qu’il s’agissait de repérer tous les défauts, toutes les inégalités qui pouvaient frapper les actes administratifs. Après quoi, on nous disait que l’acte administratif normal c’était celui qui n’était pas touché par toutes les inégalités.
La difficulté de cette méthode c’est que le juge administratif puisse au contentieux être saisi de la totalité des actes administratifs. Or précisément, cela n’est pas le cas depuis son origine. Cette méthode a donc un point mort, elle laisse dans l’ombre les actes qui ne sont pas susceptibles de recours en