L'article 2286 du code civil
4709 mots
19 pages
La récente réforme des sûretés, introduite par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 prise par le gouvernement sur habilitation du Parlement, a créé dans le Code civil un nouvel article 2286 relatif au droit de rétention, que l'on peut définir comme « la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance jusqu'au complet paiement » (d’après Michel CABRILLAC ) ou « le droit reconnu au détenteur d'une chose d'en refuser la restitution à son débiteur tant que ce dernier n'a pas respecté son obligation » (d’après Augustin AYNES ). Le texte ne crée pas, bien évidemment, l'institution du droit de rétention, mais s'apparente davantage à une compilation de dispositions éparses dans le Code civil, comme, à titre d'exemple, l'article 1612 disposant que « le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix [...] » ou l'article 1948 accordant au dépositaire la faculté de « retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt »...
L'article 2286 est construit en 2 parties d'importance inégale.
La première liste de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles un créancier « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le chose ». En utilisant le verbe « prévaloir », le législateur a prévu qu'il ne s'agisse là que d'une simple faculté ouverte au créancier, mais nul doute que celui-ci ne la systématise ! Les 3 hypothèses initialement retenues par l'ordonnance de 2006 sont : « 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. »
La seconde partie du texte, expéditive, se borne à indiquer une hypothèse de perte de ce droit de rétention ; ainsi, aux termes de l'alinéa 2, il « se perd par le dessaisissement volontaire ».
Le texte figure en situation liminaire du livre IV relatif aux