L'article 2286 du code civil
L'article 2286 est construit en 2 parties d'importance inégale.
La première liste de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles un créancier « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le chose ». En utilisant le verbe « prévaloir », le législateur a prévu qu'il ne s'agisse là que d'une simple faculté ouverte au créancier, mais nul doute que celui-ci ne la systématise ! Les 3 hypothèses initialement retenues par l'ordonnance de 2006 sont : « 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. »
La seconde partie du texte, expéditive, se borne à indiquer une hypothèse de perte de ce droit de rétention ; ainsi, aux termes de l'alinéa 2, il « se perd par le dessaisissement volontaire ».
Le texte figure en situation liminaire du livre IV relatif aux