L'hypothéque
Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi ou par les conventions des parties pour garantir l’exécution de l’obligation quelque soit la matière juridique de celle-ci. Elles se subdivisent en deux catégories : les sûretés réelles et les sûretés personnelles.
La sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur en cas de défaillance de celui –ci. (Exp. : cautionnement). Alors que La sûreté réelle confère au créancier le droit de se faire payer par préférence sur le prix de la vente du bien (meuble ou immeuble) affecté à la garantie de la créance de son débiteur, de là on peut distinguer deux types de sûreté réelle selon qu’elle porte sur un bien meuble ou immeuble. • -La sûreté réelle mobilière : le nantissement, le gage, le droit de rétention… • -La sûreté réelle immobilière : les privilèges immobilières, l’hypothèque et l’antichrèse.
En pratique l’hypothèque est la plus recherchée des sûretés. Du moins lorsque la créance à garantir est d’une valeur importante : en effet le coût global d’une constitution d’hypothèque ne permet pas d’envisager la concession d’une telle sûreté pour la garantie de créances de faible montant.
En vertu de l’article 157 du dahir du 2 juin 1915 l’hypothèque est un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est de sa nature indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles, elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.
Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription provisoire d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer, l’inscription après l’établissement du titre foncier.
La vertu sécurisante de l’hypothèque tient à son assiette immobilière. Seuls des biens immobiliers peuvent lui servir de support,