L'interprétation de la loi pénale
Article 222-14-2 du Code pénal : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
L’incrimination suivante semble t-elle conforme au principe de légalité des délits et des peines ?
« L’overdose législative » selon F. Debove montre à quel point le droit pénal actuel souffre de cette banalisation. Ses vertus traditionnelles se perdent au profit d’une fonction déclarative. Ses atteintes touchent directement les principes fondamentaux de ce droit, tel que celui de la légalité des délits et des peines.
En effet, plusieurs atteintes à ce principe ont été remarquées à cause du législateur qui fait défaut, étant donné que certaines lois sont l’objet de controverse. Tel est le cas de l’article 222-14-2 du Code pénal de la loi n°2010-201 du 3 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. C’est une proposition de loi enregistrée à la présidence de l’assemblée nationale le 5 mai 2009.
Le ministre de l’intérieur motive l’insertion de ce nouvel article par des faits concrets. En effet, selon lui, la France endure depuis plusieurs années une augmentation des actes de délinquance commis par des bandes (même éphémères) aussi bien à l’égard des personnes qu’à des biens. Suivant ses dires, 5 000 personnes appartiendraient à l’une des 222 bandes connues. Le ministre de l’intérieur indique alors que cette nouvelle incrimination doit être interprétée comme « un message clair à ceux qui seraient tentés d’utiliser cette forme de délinquance ».
L’intérêt de cet article 222-14-2 est qu’il crée de façon inédite un délit de participation à un groupement