l'effet d'immatriculation au registre du commerce
L’article 37 du Code de commerce prévoit que « La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité ».
Dès lors, l’intéressé ne pourra invoquer nombre de règles qui résultent du statut de commerçant : compétence des tribunaux de commerce, modes de preuve propres au droit commercial et, surtout, le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés emporte un effet probatoire. L’article 37 du Code de commerce prévoit en effet que « L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante ».
C’est dire que l’immatriculation emporte une présomption légale de commercialité. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée différemment selon le demandeur : lorsque la personne immatriculée cherche à établir qu’en dépit de son immatriculation elle n’est pas commerçante, elle devra démontrer que les tiers savaient qu’elle n’était pas commerçante. De leur côté, les tiers peuvent librement prouver que l’intéressé n’est pas, en réalité,