l'opt-in
L’article L121-16 du code de la consommation définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Toutes ventes à distances sont réglementées au même titre qu’un contrat de vente classique. Le professionnel doit fournir au consommateur les informations caractérisant un contrat de vente. La Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, a bouleversé le cadre légal de la prospection commerciale électronique directe. Un équilibre est recherché entre la protection des personnes contre les messages non sollicités et la liberté de développement de l’activité économique sur Internet.
La règle de l’opt-in est de rigueur pour les particuliers et celle de l’opt-out s’applique aux professionnels. Ces deux visions s’opposent pour la régulation du spam, qui sont dictée toutes deux par l’article L34-5 du Code des postes et communication électroniques.
L’opt-in appelé aussi « consentement préalable » est la formule la plus respectueuse de l’internaute, puisqu’elle suppose de recueillir son consentement préalable. Dans ce dernier cas, le visiteur doit être clairement prévenu du caractère commercial et des conséquences exactes de son inscription.
Le principe est l’interdiction de prospecter sans le consentement préalable du prospect ; il est en effet interdit d’utiliser les coordonnées d’une personne n’ayant pas donné son consentement préalable pour recevoir des prospections commerciales au moyen de courriers électroniques. La directive européenne « Vie privée et communications électroniques » du 12 juillet 2002 a été complétée par la LCEN de 2004, qui soumet la prospection par courrier électronique à l’opt-in. Désormais, tout envoi électronique de nature commerciale adressé à une personne physique dont le consentement n’aura pas été recueilli préalablement est interdit. Cette règle impérative prévoit toutefois une dérogation en cas de relation commerciale ; les