L’administration centrale
Ce sont les organismes qui ont pour rôle la satisfaction des besoins collectifs à l’exception du parlement et de l’autorité judiciaire. On peut faire trois distinctions.
- Il y a certaines structures qui n’ont pas d’autre personnalité juridique que celle de l’Etat : structures étatiques (=administration étatique). Ce sont l’Etat.
- Il y a des structures dotées d’une personnalité juridique propre c'est-à-dire qu’elles sont autonomes. Ce sont des personnes morales du droit public. Ce sont les personnes publiques décentralisées.
- Il y a des structures dotées d’une personnalité juridique propre mais n’étant pas des personnes morales de droit public. Ce sont les autres structures autonomes.
Titre I : Administration étatique
Structures qui n’ont pas d’autre personnalité juridique que celle de l’Etat : structures étatiques (=administration étatique). Ce sont l’Etat. Ces organismes sont subordonnés au pouvoir central par un lien hiérarchique. Pouvoir hiérarchique : pouvoir du supérieur sur le subordonné mais au sein d’une même personne morale. C’est un pouvoir à contenu général c'est-à-dire qui existe de plein droit dès lors qu’il y a unité de la personne morale sans que des textes soient nécessaires pour le fonder. Si les textes existent, ils sont la pour limiter le pouvoir hiérarchique, pas pour le fonder. Ses manifestations sont diverses et il y en a quatre :
- Pouvoir de nomination
- Pouvoir d’injonction ou d’instruction : c’est le pouvoir de donner des ordres au subordonné, ordres qui s’imposent juridiquement à celui-ci.
- Pouvoir de substitution c'est-à-dire le pouvoir du supérieur d’agir à la place du subordonné.
- Pouvoir de sanction ou pouvoir disciplinaire : c’est le pouvoir du supérieur, en cas de faute professionnelle du subordonné, de lui infliger des sanctions qui peuvent aller du simple avertissement jusqu’à la révocation.
Cependant des textes spéciaux peuvent intervenir mais ayant pour effet