L’adoption et la législation
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Introduction
Ancienne et générale, l’adoption a une histoire qui reflète les diverses finalités qu’elle poursuit. A Rome, l’adoption est conçue à titre principal, pour assurer la prospérité politique de l’adoptant; l’ancien droit l’ignore, tant il est vrai que pour la France chrétienne, il ne peut y avoir de filiation que par procréation dans le mariage. Les révolutionnaires, inspirés, là comme ailleurs, par la volonté créatrice, ¨ressuscitent¨ l’adoption, mais aucun de leurs nombreux projets n’a abouti. Le code civil de 1804 en retient une conception très restrictive, en particulier, ne peuvent être adopté que les majeurs ayant reçut pendant plusieurs années des soins de l’adoptant lequel doit être sans descendance. Finalement, l’adoption en 1804, est empreinte, comme à Rome, de raisons politiques, et vise à la transmission du nom et du patrimoine ; les sentiments d’affection sont réservés à la filiation charnelle. Napoléon Bonaparte est l’investigateur de l’adoption dans le code civil. L’adoption est un lien de filiation indépendamment de tout lien biologique entre l’adoptant et l’adopté. La loi du 19 juin 1923, portée par un objectif totalement différent de celui de Rome, va transformer la conception même de l’adoption. Essentiellement fondée sur la fonction qu’a l’adoption, qui est de donner une famille à un enfant, la loi de 1923 permet l’adoption des mineurs, en assouplit les conditions et en renforce les effets.
Notre droit connaît deux formes d’adoptions: l’adoption plénière et l’adoption simple.
L’institution, totalement refondue par la loi du 11 juillet 1966, est toujours regardée comme la charte de l’adoption. Plus rare, donc plus précieux, l’enfant est au centre du projet d’adoption, qu’il s’agisse d’adoption plénière ou d’adoption simple.
Le débat actuel tourne autour du faible nombre d’enfants adoptables correspondant au projet des parents postulants. Il