L’appréhension de la peine de mort par le droit international
En premier lieu, sur le plan universel, il importe de préciser que la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 a été particulièrement muette sur la problématique de l’abolition de la peine de mort, nonobstant la pression abolitionniste de l’URSS qui avait adopté une loi dans ce sens en 1947 (v. Emmanuel Decaux, « La peine de mort, nouvel enjeu des relations internationales », AFRI, 2004, vol.5, p.196, pp.196-214). Ainsi donc, à ce niveau, le principal instrument conventionnel qui interdit la peine de mort est le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Protocole au PIDCP) en date du 15 décembre 1989. Adoptée par l’Assemblée générale à la faveur de la résolution 44/128, ce texte énonce clairement en son article premier : « Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat Partie au présent Protocole ne sera exécutée. Chaque Etat Partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction ». Dès lors, le Protocole au PIDCP encourage, simultanément, une véritable abolition de jure ainsi qu’une abolition de