L’enfant conçu, sujet de droit ?
L’article 16 du Code Civil fait état du principe selon lequel « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». or ce principe bien que très clair en matière de respect de la dignité humaine et de manière plus large le droit français ne nous expose pas clairement à quel moment débute ce droit au respect. Deux grandes thèses vont ainsi venir se mettre en opposition afin de déterminer le moment exacte de l’acquisition du statut de sujet de droit, une question fondamental qui se pose notamment pour les enfants conçus qui ne sont pas supposés être né et donc ne disposant pas de la personnalité juridique. Un sujet de droit, selon les mots de Gérard Cornu, est une personne qui peut être soit physique soit morale et qui sera « considérée comme support d’un droit subjectif. En somme le sujet de droit est ainsi titulaire de la personnalité juridique. La personnalité juridique s’acquiert à partir du moment où l’enfant est né vivant et viable, ce principe détermine ainsi l’acquisition de la personnalité juridique. Si ce principe paraît être clair et précis, l’évolution de la science et la pluralité des cas d’espèces nous pousse à envisager l’acquisition de la personnalité juridique d’une nouvelle manière. La question se pose ainsi de déterminer à quel moment précis l’enfant devient-il sujet de droit, et acquiert-il ainsi la personnalité juridique ? De plus l’enfant simplement conçu peut-il être admis comme étant titulaire de quelques droits subjectifs comme un sujet de droit traditionnel ? Sur la question du commencement de la personnalité juridique, deux grandes thèses s’opposent, c’est pourquoi nous analyserons dans un premier temps l’acquisition de la personnalité juridique dès la naissance puis dans un second temps l’acquisition de la personnalité juridique dès la conception de l’enfant.
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