L’implication des citoyens : rapport entre pouvoir locaux et citoyens.
Elle se manifeste notamment par des votations qui sont soumises à une procédure particulière ; mais également chacun peut faire valoir ses prétentions devant les autorités, par des voies de recours appropriés.
En matière cantonale les normes écrites, quand elle concerne l’organisation des cantons elles émanent du constituant mais celui ci ne jouit pas de toute la liberté pour organiser son territoire, car il est soumis au contrôle de l’assemblée fédérale. L’article 51 de la constitution prévoit que les lois constitutions fédérales doivent être garanti par la confédération, les cantons étant tenus de solliciter son approbation donc l’octroi subordonné à diverses conditions qui visent notamment les droits populaires. Donc il revient au constituant de niveau fédéral de définir les minima que les constitutions cantonales doivent garantir. Les obligations imposées par le droit fédéral au droit cantonale sont aux nombres de quatre : l’égalité politique, le referendum obligatoire sur la constitution, l’initiative populaire sur la constitution, et enfin le droit de vote des confédérés.
De ce fait, dans les limites que trace la constitution fédérale, chaque canton détermine à son gré la composition et les compétences de son corps électoral mais encore plus il détermine les modalités d’exercice des droits politiques, donc des droits populaires. Les constitutions cantonales doivent comme on l’a vu respecter l’article 51 de la constitution fédérale, mais elle garantit en réalité l’ensemble des droits populaires. Ceux ci ne peuvent donc être renforcés ou restreints uniquement par une révision constitutionnelle. La constitution ne pouvant régler la matière et