M.kim
M.kim avait été recruté, en 1980, par l’assistance publique-Hôpitaux de Paris comme médecin attaché en hémobiologie transfusionnelle, selon un contrat de Droit public renouvelable tous les trois ans, est devenu salarié de l’Établissement français du sang, substitué à son ancien employeur, en application de la loi n°98-535 du 1e juillet 1998 qui a créé cet établissement public de l’État, chargé de gérer le service public transfusionnel, avec le quel il a conclu le 25 octobre 2000, un contrat de Droit public à durée indéterminée pour un emploi a mi temps, avec effet au 1 e novembre 2000, qu’après avoir été invité a opter entre le maintien de son contrat de Droit public ou l’établissement d’un contrat de Droit privé. il a choisi d’être soumis au Droit privé.
Procédure :
Il a assigné l’Établissement français du sang devant le conseil de prud’hommes en paiement de rémunérations complémentaire en invoquant une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » résultant pour lui de la mise en œuvre de la convention.
La cour d’appel a saisie de l’appel du jugement a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité de a convention collective. Qu’elle a qualifié d’acte adminsitratif règlementaire.
Le CE a renvoyé au TC le soin de décider sur la question de la compétence quant à l’appréciation de la légalité de la convention collective.
Moyens et motif :
Question de Droit :
Dans quelles conditions la juridiction judiciaire ou la juridiction administrative sont telles compténte en ce qui concerne l’appréciation de la légalité d’une convention collective.
Solution :
Toutes contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L.134-1 du code du travail devenu les article L 2233-1 et L 2233-2 du même code, relève sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des