S Ance 3
Subrogation : on dit qu'il y a subrogation dans un rapport de droit lorsqu'une chose est substituer à une autre chose ou une personne à une autre personne. On distingue alors la subrogation réelle où un bien prend la place d'un autre bien et la subrogation personnelle où une personne succède à une autre dans le lien de droit existant.
C'est précisément la subrogation personnelle qui nous intéresse ici.
La subrogation en pratique est plus utilisée que la cession de créance car elle exige moins de formalités.
I- Les sources de la subrogation
§1 - Subrogation conventionnelle
La subrogation est dite conventionnelle lorsqu'elle est prévue par les parties.
La subrogation consentie par le créancier :
C'est la forme la plus courante, il est normal que le créancier recevant son paiement d'un tiers lui accorde la subrogation. L'article 1250 I- subordonne cette subrogation à deux conditions :
La subrogation doit être expresse : la jurisprudence a une appréciation large dans le terme.
La subrogation doit être consentie en même temps que le paiement car elle en est l'élément accessoire.
3ème condition par la jurisprudence : Civ 1ère, 13 juin 1914. Le paiement doit avoir été effectué par le subrogé lui même ou son mandataire. La subrogation consentie par le débiteur :
C'est une hypothèse assez marginale que l'on trouve à l'article 1250 II-.
§2- Subrogation légale
Il y a des cas particuliers prévue par l'article 1251 civ. Il y a 4 cas particuliers :
La subrogation du créancier payant un autre créancier à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
La subrogation de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui emploi le prix au paiement des créances hypothécaire ;
La subrogation de l'héritier bénéficiaire acceptant à concurrence de l'actif net qui paye les dettes de successions ;
Créé par la loi du 23 juin 2006 : subrogation au profit de celui qui a payé de ces deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Le cas général