V, 3 de racine
Commentaire de l'article 1354 de l'avant-projet « Catala »: « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde ».
Les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses: la responsabilité du fait des animaux à l'article 1385 du Code civil et la responsabilité du fait des bâtiments menaçant ruine à l'article 1386 du Code civil.
Dès lors qu'une société n'est pas mécanisée, quand bien même elle serait urbaine, la question de la responsabilité du fait des choses reste cantonnée à quelques cas délimités. Il en était ainsi en droit romain où il n'existait pas d'obligation générale de réparer tout dommage; en revanche, une série de délits spéciaux était prévue, notamment par la loi Aquilia. A l'issue de la période romaine classique, toute blessure provoquée par une chose déterminée obligeait à réparation sous forme d'indemnisation du préjudice patrimonial consécutif. Dans l'ancien droit français, la méthode des cas issue de la tradition romaine va se maintenir, mais sous-tendue par une approche morale de la responsabilité, sous l'influence de la religion chrétienne . Au XVIIème siècle, le jurisconsulte Domat, dans son ouvrage « Des lois civiles dans leur ordre naturel » établit les principes fondateurs de la responsabilité civile. Cet auteur, sous l'influence encore de la tradition romaine, indiquait que « l'ordre qui lie les hommes en société... oblige aussi chacun à tenir tout ce qu'il possède en tel état que personne n'en reçoive ni mal ni dommage ». Une telle affirmation ne constituait dans l'oeuvre du jurisconsulte qu'une transition vers la responsabilité du fait des animaux. Les codifications en 1804 reprendront ce procédé pour rédiger l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des