Y A T Il Une Privatisation De La L Galit Administrative
Jean Rivero souligne que : « Si, dans le système juridique français, l’administration agit normalement sous l’empire du droit qui lui est propre, son action peut cependant la mettre en contact avec les règles du droit privé »[1].
Jean Rivero rappelle ici un principe : la caractéristique du régime administratif est la soumission de l’action administrative à un droit fait pour elle, distinct du droit applicable aux particuliers. Le juge administratif va alors contrôler la validité des actes administratifs à partir d’un bloc de légalité comprenant un ensemble de règles spécifiques, applicables à l’administration. C’est, au moins en partie, la finalité respective de chacun de ces deux droits qui explique leur application différenciée.
Le droit privé est conçu pour régir les rapports entre des personnes privées dont les intérêts sont différents, parfois antagonistes alors que la finalité de l’action administrative régie par le droit administratif est la satisfaction de l’intérêt général.
Toutefois, le recours par le juge administratif au droit privé n’est pas exclu. Autrement dit, si le droit administratif et le droit privé ont chacun leur « sphère d’intervention », ce principe connaît des exceptions et la séparation ne saurait être trop rigoureuse. Jean Rivero souligne ainsi qu’il y a une
« inextricable imbrication, dans la vie juridique contemporaine du droit public et du droit privé ».
Le Président Odent indique, pour sa part, que : « toute juridiction administrative est compétente pour interpréter tout texte législatif invoqué devant elle ou qui lui paraît applicable » que ce soit « des lois à caractère principalement pénal,… civil,… commercial,… ou social »[2]. En creux, ces auteurs rappellent ici que finalement la légalité est indivisible. Néanmoins, cela ne suffit pas à mettre en échec le principe. Aussi, l’approche du juge est-elle pragmatique.
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