1Ère chambre civile, 15 mars 1988
M. Yves X dépose une requête pour la rectification de son acte de naissance ainsi que celui des membres de sa famille (père, grand-père, arrière-grand-père) auprès du président de TGI pour une orthographe correct du nom de famille.
Le requérant M. Yves X décide de déposer une requête auprès du TGI qui fait appel par la suite à la Cour d’appel où elle déboute l’action en justice de M. Yves X, ce qui l’amène à se trouver devant la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Les arguments de M. Yves X sont basés sur la loi du 6 fructidor an II, suite à une erreur des services de l’état civil, Yves X souhaiterait modifier le nom de famille qui figure sur son acte de naissance ainsi qu’aux autres membres de famille paternel.
Les arguments de la Cour de cassation sont que l’erreur commise par le rédacteur de 1860 n’a pas dérangé les membres de la famille et qu’à chaque acte de naissance, la famille n’avait jamais réclamer de modification malgré l’erreur renouveler. Cependant, M. Yves X a le droit de prévaloir et revendiquer le nom de ses ancêtres puisqu’il en fait l’usage d’un autre nom qui s’en rapproche de ses ascendants.
L'usage prolongé d'un nom acquis par prescription acquisitive entraine t il la perte du nom d'origine?
Le 15 mars 1988 la première chambre de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arret de la Cour d'Appel de Limoges du 6 juin 1985.
Les juges ont rappelé le principe selon lequel il n'existe pas de prescription extinctive du nom. Le non usage du nom n'entraine pas sa disparition.
En l'espèce, le droit de se prévaloir de la possession loyale et prolongée du nom Saintecatherine, par les ascendants proches de M Yves Saintecatherine, n'empêche pas ce dernier de reprendre le nom de ses ancêtres.
La Cour de cassation a ainsi renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de