2014 03 25 la transparence du franchiseur exclut l annulation
Le DIP est incomplet et a été remis sans respect du délai de 20 jours. Mais le franchiseur est transparent sur ces lacunes qu’il avait pris soin de mettre en avant et de justifier. Pas d’annulation.
I. Les faits
1. Septembre 2013, une société de location de véhicules remet un DIP à un candidat franchisé.
2. 16 jours plus tard, le candidat signe avec le franchiseur, un contrat de réservation le faisant bénéficier d’une option sur un territoire délimité, en contrepartie d’une rémunération.
3. 7 mois plus tard, le candidat devient franchisé ; il conclut un contrat de franchise d’une durée de 5 ans avec la société de location.
4. 20 mois plus tard, la société franchisée est mise en liquidation judiciaire.
II. Assignation
Le franchisé demande :
Il reproche notamment au franchiseur :
l’annulation du contrat de franchise,
le non respect du délai de 20 jours pour lui remettre le contrat, le remboursement des sommes versées,
une information précontractuelle « incomplète et trompeuse » - notamment la présentation du marché des dommages-intérêt. un défaut d’assistance
III.L’arrêt de la cour d’Appel
1. Sur le respect de la loi Doubin
Si le délai entre la remise du DIP et le premier versement d’argent est inférieur à 20 jours, le contrat de franchise n’a été signé que 7 mois après la remise du DIP. Pour la cour ce délai purge le non-respect initial du délai de 20 jours.
2. La transparence du franchiseur sur les lacunes du DIP
Le DIP présente un état du marché local très succinct. Si la cour rappelle que la loi n’impose qu’un simple état du marché local et non une étude détaillée de marché, le franchiseur avait en plus été prudent : le DIP remis au franchisé mentionnait bien les principales enseignes présentes sur la zone ainsi que des données économiques et il comportait l’avertissement que l’évolution récente du réseau ne permettait pas la communication de chiffres significatifs, invitant les parties à