actes administratifs unilatéraux
L’administration est la fonction de l’Etat qui consiste, sous l’autorité du gouvernement, à assurer l’exécution des lois et le fonctionnement continu des services publics. L’administration a donc pour but de satisfaire l’intérêt général.
Pour ce faire, elle dispose de deux types d’actes juridiques : les actes administratifs contractuels (contrats) et les actes administratifs unilatéraux.
Les contrats sont qualifiés d’administratifs lorsque « […] l’une des parties est une personne publique et dont la connaissance appartient à la juridiction administrative soit en vertu d’une attribution légale de compétence, soit parce qu’ils portent sur l’exécution même d’un service public ou comportent une clause exorbitante du droit commun » (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu). Ils sont par conséquent des actes plurilatéraux, fruits d’un accord de volontés.
A cela s’opposent les actes administratifs unilatéraux adoptés unilatéralement par une autorité administrative, qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. Ces actes leurs sont par conséquent imposés. Cela traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérisent l’action de l’Etat et explique qu’ils soient contestables par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette définition est admise par la majorité de la doctrine. Deux auteurs s’en démarquent toutefois de façon assez nette : René Chapus et Charles Einsenmann.
René Chapus préfère en effet définir l’acte administratif unilatéral comme l’acte juridique « destiné à régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction ». Cette définition lui permet de ranger parmi les actes administratifs unilatéraux les mesures d’ordre intérieur qu’il qualifie d’ « acte administratif unilatéral non décisoires ».
Pour sa part, Charles Eisenmann adopte une définition