Action publique et action civile
L’action publique est définie par l’article 1er du Code de procédure pénale qui indique « l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut être mise en mouvement par la partie lésée (la victime) dans les conditions du présent code ».
L’action publique s’exerce contre l’auteur, le coauteur, le complice de l’infraction, contre la personne physique ou personne morale, contre les auteurs identifiés ou non et contre les auteurs supposés de l’infraction et eux-seuls.
La charge de l’action publique est confiée aux magistrats du Parquet, le ministère public partie principale du procès.
D’autres acteurs peuvent déclencher l’action publique comme la victime ; ou comme certaines administrations comme les douanes, les ponts et chaussés, les eaux et forêts qui disposent concurremment au parquet de ce pouvoir de déclencher les poursuites pour les seuls domaines relevant de leurs compétences.
L’action publique.
L’article 40 Code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Il est informé des plaintes déposées par les officiers de police judiciaire.
La loi du 9 mars 2004 a créé un bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires qui rassemble l’intégralité des plaintes et dénonciations reçues par tous les procureurs ou tous les juges d’instruction et qui indiquent les suites données.
Le procureur de la République a pour fonction d’examiner la recevabilité au regard de plusieurs critères : -la qualification pénale des faits. Si les faits ne relèvent