Affaire des fresques catalanes
Il s’agit ici d’un arrêt de la cour de cassation en assemblée plénière du 15 avril 1988. On l’appelle l’Affaire des fresques Catalanes. Cet arrêt illustre la distinction faite entre meuble et immeuble.
Deux propriétaires indivis de l’église désaffectée de Casenoves ont vendu des fresques qui décoraient le bâtiment sans l’accord des deux autres propriétaires à savoir deux femmes. Ces fresques ont alors été détachées des murs de l’église et se trouvent désormais en la possession d’une fondation et de la ville de Genève en Suisse. Les deux femmes forment donc une action en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
La fondation et la ville de Genève interjettent appel au motif que le Tribunal de grande instance de Perpignan n’est pas compétent, puisqu’en matière mobilière, il revient au tribunal du domicile du défendeur donc c’est au tribunal de Genève de juger. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 1984, déclare le tribunal de grande instance de Perpignan est compétent aux motifs que les fresques litigieuses, qui sont immeubles par nature, sont devenus immeubles par destination lors de la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes. Ainsi lorsque les fresques sont séparées de l’immeuble principal, sans l’accord de tous les propriétaires, les fresques ne perdent pas leur nature immobilière. Les deux femmes peuvent donc continuer à se prévaloir à l’égard de tous, ainsi l’action exercée est une action en revendication immobilière et non mobilière. Le tribunal de Perpignan est donc compétent. La fondation et la ville de Genève forment un pourvoi en cassation le 15 avril 1988 au motif que les fresques qui étaient immeubles par nature sont devenues meubles dès lors qu’elles ont été séparées de l’immeuble principal. Dans le cas de fresques, immeubles par nature, deviennent-elles meubles une fois détachées de l’immeuble principal ?
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